disposition de dérogation
- Domaine
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- droitdroit public
- Dernière mise à jour
Définition :
Disposition qui, dans une loi, en particulier dans la constitution d'un pays ou dans d'autres textes fondamentaux, prévoit les conditions dans lesquelles il est permis d'y déroger.
Notes :
L'article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui permet au Parlement du Canada ou aux assemblées législatives provinciales ou territoriales de déroger, pourvu que ce soit de façon expresse, aux articles 2 et 7 à 15 de la Charte, est l'exemple le plus connu de disposition de dérogation.
Il ne faut pas confondre la disposition de dérogation et la disposition dérogatoire. Cette dernière est une disposition qui, dans un texte législatif, énonce explicitement que celui-ci déroge à un autre texte législatif.
Termes privilégiés :
- disposition de dérogation n. f. normalisé par l'Office québécois de la langue française (décembre 2000)
- disposition autorisant la dérogation n. f.
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Le terme disposition autorisant la dérogation est moins fréquent dans l'usage.
Termes déconseillés :
- clause nonobstant
- clause de dérogation
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En droit, le mot clause désigne généralement une disposition d'une convention (contrat, traité, etc.) ou d'un acte de nature privée (testament, quittance, offre de contracter, etc.). L'emploi de ce terme pour désigner une disposition inscrite dans un texte législatif est souvent critiqué par les spécialistes du domaine.
Le terme nonobstant, qui appartient presque exclusivement à la langue juridique, tend à sortir de l'usage. Il tire son origine de l'ancien français, plus précisément de la locution nonobstant ce – on trouve aussi non obstant (ce) que. Il est composé de l'adverbe non et de obstant, emprunté au participe présent du verbe latin obstare (« faire obstacle »). S'il est employé dans la disposition de dérogation qui figure dans la Déclaration canadienne des droits (1960), le terme nonobstant est absent de celles, plus récentes, qui figurent respectivement dans la Charte des droits et libertés de la personne (1976) – aussi appelée Charte québécoise – et dans la Charte canadienne des droits et libertés (1982).
Les spécialistes considèrent généralement que le terme clause nonobstant appartient à la langue juridique familière. Bien qu'il soit fréquent dans l'usage, notamment dans les médias, il est souvent l'objet de réserves dans la documentation spécialisée. Les spécialistes de la langue critiquent par ailleurs le fait d'employer la préposition nonobstant en fonction de complément du nom.
Traductions
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anglais
Auteur : Office québécois de la langue française,Termes :
- notwithstanding clause
- nonobstante clause