marque de jauge
- Domaine
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- marinebateau
Note :
L'annexe 1 à la Convention internationale relative au jaugeage qui est entrée en vigueur le 19 avril 1975 précise dans son article 6 que les marques de jauge doivent être apposées, par paires, sur les flancs du bateau. Elles doivent être bien apparentes et être disposées symétriquement par rapport au plan longitudinal médian. Chaque marque sera constituée par un trait horizontal d'au moins 30 cm de longueur placé au niveau de l'enfoncement pour lequel le bateau a été jaugé et par un trait vertical d'au moins 20 cm de longueur placé au-dessous du trait horizontal et à l'aplomb de son milieu. La marque de jauge peut aussi comporter des traits supplémentaires formant avec le trait horizontal un rectangle dont ce trait constitue le côté inférieur. Les marques de jauge sont constituées par des traits burinés, des traits poinçonnés ou des plaques. Elles doivent être sensiblement équidistantes et réparties de façon sensiblement symétriques par rapport au centre de gravité moyen du bateau. Pour tout bateau, le nombre de paires de marques de jauge est de trois au moins. Toutefois les bateaux non porteurs peuvent n'avoir qu'une seule paire de marques, et les bateaux de moins de 40 m de long deux paires de marques seulement. Si les marques de jauge sont constituées par une plaque, il doit être buriné ou poinçonné sur cette plaque l'indication du bureau jaugeur et le numéro du certificat de jaugeage. Lorsqu'un bateau est rejaugé, les marques, plaques, inscriptions devenues caduques doivent être enlevées ou annulées.
Terme :
- marque de jauge n. f.