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annualité

Domaine
  1. économiefinances publiques
Auteur
Bernard, Yves, 1975

Définition :

Principe de droit budgétaire assignant le cadre d'une année aux autorisations de dépenses, aux prévisions de recettes et à l'exécution d'un budget.

Note :

En vertu de ce principe classique, les crédits, ouverts dès le début de la période intéressée, correspondent aux besoins de douze mois pour toutes les collectivités publiques (État, collectivités locales et établissements publics). Il n'est cependant pas nécessaire que l'année budgétaire, ou exercice, corresponde à l'année légale; il importe seulement que la période soit limitée de telle sorte qu'un contrôle de l'autorité qualifiée pour décider de l'impôt, accorder les moyens d'action, juger à travers ceux-ci d'une politique, puisse s'exercer à un rythme raisonnable. Aussi la naissance de cette règle est-elle historiquement liée à l'apparition du contrôle parlementaire. La règle suppose qu'à une année financière correspond un budget et un seul. Ce budget prévoit et autorise les recettes et les dépenses d'une seule année; l'exécution en est limitée à la durée de cette même année; à son expiration, les autorisations deviennent caduques et les résultats comptables sont établis et soumis à l'examen de l'autorité qui a approuvé le budget. Des dérogations de plus en plus nombreuses ont été apportées à l'application de ce principe jusqu'à remettre en cause son bien-fondé. 1) En ce qui concerne le vote annuel unique : des nécessités pratiques conduisent à ouvrir des crédits pour une période inférieure à douze mois, soit qu'il s'agisse de douzièmes provisoires avant l'adoption du budget de l'année (la constitution de la Ve République leur a enlevé toute raison d'être), soit que des mesures nouvelles et des crédits supplémentaires se révèlent nécessaires en cours d'année (collectifs ou lois de finances rectificatives; budget supplémentaire des collectivités locales). 2) En ce qui concerne le cadre d'exécution : le système de l'exercice permet de prolonger l'exécution au-delà de l'année budgétaire, tout au moins dans la limite d'une période complémentaire. Le retour au système de la gestion restitue cependant au principe sa valeur en tant que règle comptable. 3) C'est en ce qui concerne le champ annuel des prévisions que les infractions du principe se multiplient : les autorisations de dépenses, en particulier pour les dépenses d'investissement, peuvent aller au-delà de l'exercice et engager les exercices suivants. Les crédits inemployés à la fin de l'exercice peuvent faire l'objet d'un report, qui est automatique pour les crédits d'investissement; les autorisations de programme sont assorties d'un calendrier prévisionnel de crédits de paiement dont les tranches pèsent sur les exercices suivants; les lois de programme prévoient les autorisations de programme à ouvrir sur plusieurs exercices. Enfin, la procédure des services votés aboutit à faire échapper à la révision annuelle la plus grande partie des dépenses de fonctionnement. Le plan de développement comporte des éléments qui s'imposent aux budgets à venir et, d'ores et déjà, appellent l'élaboration de prévisions budgétaires pluri-annuelles globales. Le cadre du budget est même contesté dans sa définition annuelle : on a proposé de lui donner une portée plus longue, celle d'un budget biennal, par exemple, pour alléger les travaux de préparation et de vote, et en améliorer l'efficacité.

Terme :

annualité n. f.

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