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trêve obligatoire

Domaine
  1. travailrelations professionnelles
Auteur
Dion, Gérard, 1976
  • Accéder à la fiche en anglais : compulsory cooling-off period

Définition :

Période d'attente prescrite par la loi avant que le droit de grève ou de lock-out soit acquis.

Notes :

Cette période a pour but de permettre aux parties d'agir avec plus de sang-froid, de peser les conséquences de la décision qu'elles s'apprêtent à prendre.

Le Code du travail (Québec) stipule que « si l'intervention du conciliateur a été infructueuse, le droit de la grève ou au lock-out est acquis soixante jours ou, s'il s'agit d'une première convention, quatre-vingt-dix jours, après la réception par le ministre (du travail) de l'avis » qui lui est donné pour exposer les difficultés rencontrées dans la négociation d'une convention collective et demander l'intervention d'un conciliateur. Dans l'industrie de la construction, le droit de grève est acquis dès l'expiration du décret. En vertu du Code canadien du travail, aucune grève ne peut être déclarée ni autorisée sauf si une mise en demeure de négocier collectivement a été adressée par l'employeur ou par le syndicat, si les parties contractantes n'ont pas négocié collectivement dans le délai prévu ou ont négocié collectivement mais sans parvenir à une entente. La grève est également permise si le Ministre a reçu un avis l'informant du différent et qu'il estime opportun de prendre une mesure afin d'aider les parties à en arriver à une entente, si « sept jours se sont écoulés depuis la date à laquelle le Ministre a notifié aux parties son intention de ne pas nommer de conciliateur ou de commissaire-conciliateur ou d'établir une commission de conciliation et a reçu le rapport d'un commissaire-conciliateur ou d'une commission de conciliation » l'informant du succès ou de l'échec des parties au différend. De plus, le droit de grève est limité dans l'intervalle entre deux législatures.

Mots apparentés : Délai de réflexion; période de répit; période de réflexion; pause de conciliation.

- Code du travail, S.R.Q. 1964, c. 141, aa. 42 et 46. - Code canadien du travail, S.R.C. 1970, c. L‑1, aa, 180 et 181.

Terme :

trêve obligatoire n. f.

Traductions

  • anglais

    Auteur : Dion, Gérard, 1976

    Terme :

    1. compulsory cooling-off period

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