ouï-dire
- Domaine
-
- droit
Définition :
En matière de preuve, fait réel ou fictif dont une personne physique n'a pas eu personnellement connaissance, mais qui lui a été communiqué par une autre qui en aurait eu personnellement connaissance.
Note :
Les art. 2870 et 2871 prévoient deux exceptions au principe de l'interdiction du ouï-dire.
Terme :
- ouï-dire
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Le pluriel est ouï-dire.
Traductions
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anglais
Auteur : Filion, Michel,
Article tiré du Dictionnaire encyclopédique du Droit québécois, Gaudet Éditeur ltée, reproduit sous licence.Terme :
- hearsay