inhabilité à réviser ses propres décisions
- Domaine
-
- droit
Définition :
Principe selon lequel les juridictions (dont les tribunaux) et les autorités administratives n'ont pas le pouvoir de réviser les décisions qu'elles ont rendues, sauf si la loi le permet et sauf les exceptions reconnues par la jurisprudence.
Terme :
- inhabilité à réviser ses propres décisions
Terme associé :
- principe du functus officio critiqué