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devoir du juge de dire le droit et de s'abstenir de vouloir le faire

Domaine
  1. droit
Auteur
Filion, Michel, 2018
Article tiré du Dictionnaire encyclopédique du Droit québécois, Gaudet Éditeur ltée, reproduit sous licence.

Définitions :

En droit québécois, obligation de tout juge (ou tout arbitre) de se limiter à déclarer quel est le droit, sans vouloir le changer, puisque son rôle consiste à rendre justice conformément au droit, ce qui signifie qu'il doit respecter son champ de compétence en se limitant à reconnaitre ce qu'est le droit, à l'interpréter et à l'appliquer, sous réserve du cas de l'arbitrage d'équité.

Principe général du droit québécois et des autres systèmes juridiques civilistes qui prévoit une telle obligation, lequel principe découle de la primauté du droit et de la séparation des Pouvoirs.

Notes :

Il en résulte une situation étrange pour une juge ou un juge québécois. D'un côté, la juge ou le juge est incapable de créer du droit quand sa décision est basée sur des règles ou des principes du droit québécois. Toutefois, en raison de la conception anglo-saxonne, cette personne serait susceptible de créer du droit quand sa décision est basée sur des lois fédérales.

Actuellement, ce principe n'est pas encore un principe général du droit en raison de la conception prédominante, tant au Canada anglais que dans les autres pays de droit anglais, selon laquelle les tribunaux peuvent créer du droit. En réalité, les tribunaux se trouvent plutôt à préciser quelles sont les règles ou principes juridiques applicables. Ainsi, dans ces pays, il est probable qu'à long terme cette conception diminue progressivement avec une plus grande prise de conscience des principes généraux du droit et de la complétude du droit.

Terme :

devoir du juge de dire le droit et de s'abstenir de vouloir le faire

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