droit d'amendement
- Domaine
-
- droitdroit public
Définition :
Dans la procédure législative, droit pour le Parlement de voter des dispositions différentes de celles qui lui sont proposées par le gouvernement : ce droit fait l'objet de limitations particulières lorsque son usage peut avoir des conséquences sur l'équilibre budgétaire.
Note :
Le contrôle parlementaire lors du vote du budget ne peut se concevoir sans la possibilité pour les Assemblées de refuser les crédits demandés. Mais des initiatives en sens inverse entraînant une majoration des dépenses sans contrepartie risquent, sous l'empire de considérations particulières, voire démagogiques, de remettre en cause les éléments de l'équilibre global. Le danger s'en trouve accru avec le développement du domaine de l'intervention de l'État et la manipulation des intérêts en cause, qui trouvent des défenseurs au sein du Parlement. Aussi des limites ont-elles été apportées en France au droit d'amender les projets du gouvernement : le Parlement s'est vu retirer tout droit d'initiative susceptible de compromettre l'équilibre général, droit d'initiative qu'en matière de dépenses le Parlement anglais se refuse en vertu d'une longue tradition. En dehors des règles privant le Sénat de l'initiative des dépenses sous la IIIe République comme dans la constitution de 1946, c'est dans le règlement intérieur de la Chambre des députés que les premières tentatives de limitation aux propositions d'augmentation de dépenses ou de réduction de recettes sont apparues après 1918. La constitution de 1946 (art. 17) reconnaissait aux députés l'initiative des dépenses. « Toutefois, aucune proposition tendant à augmenter les dépenses prévues ou à en créer de nouvelles ne pourra être présentée lors de la discussion du budget, des crédits provisionnels ou supplémentaires. » La loi des maxima, puis le décret du 19 juin 1956 (art. 10 et 58) ont précisé ces restrictions, étendues à toute initiative qui, même présentée en cours d'année et en dehors de la loi de finances, pourrait avoir des conséquences financières sans contrepartie. La constitution de 1958 (art. 40) établit de manière générale : « Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique. » Dans la procédure aux lois de finances, la limitation du droit d'amendement se présente aujourd'hui de la manière suivante (ordonnance organique 59.2, art. 42) : « Aucun article additionnel, aucun amendement à un projet de loi de finances ne peut être présenté, sauf s'il tend à supprimer ou à réduire effectivement une dépense, à créer ou à accroître une recette ou à assurer le contrôle des dépenses publiques... ». Dans la pratique, les moyens d'action du Parlement se trouvent indirectement et partiellement rétablis par l'usage des lettres rectificatives où le gouvernement prend l'initiative d'amender son projet conformément aux désirs du Parlement pour éviter le rejet de l'ensemble du budget. En fait, la pratique constitutionnelle constante sous la Ve République a multiplié les limitations à l'initiative parlementaire (prééminence du président de la République, procédure du vote bloqué) et, notamment, de son droit d'amendement.
Terme :
- droit d'amendement n. m.