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promulgation

Domaine
  1. droitdroit constitutionnel
Auteur
Office québécois de la langue française
Dernière mise à jour
2000

Définition :

Acte par lequel le chef de l'État, le plus souvent dans un régime présidentiel, authentifie le texte de la loi, constate la régularité de son adoption et la déclare valable.

Note :

La promulgation et la sanction se distinguent nettement d'un point de vue théorique. La sanction constitue un acte législatif : sans elle, la loi n'a pas d'existence, et, en principe, le souverain est libre de l'accorder ou non. La promulgation, au contraire, présuppose l'existence de la loi et consiste à en attester la validité et à donner ordre aux autorités publiques de l'exécuter : elle constitue un acte exécutif, que le chef de l'État est tenu d'accomplir dans un délai déterminé, pendant lequel il peut toutefois renvoyer la loi à l'Assemblée pour lui suggérer des modifications. Cependant, si l'on fait abstraction d'un régime comme celui de la Belgique, où les deux formalités coexistent, on peut dire que la promulgation joue en régime présidentiel un rôle très voisin de celui de la sanction en régime monarchique, dont elle est d'ailleurs dérivée. L'une et l'autre consistent, en effet, en une ratification de la loi par le chef de l'État, qui confère à son texte un caractère définitif et le rend exécutoire sous réserve des délais ou autres conditions qu'elle-même ou d'autres lois imposent à son entrée en vigueur. En l'absence de tout délai différant son entrée en vigueur, la loi devient obligatoire à la date de la sanction ou de la promulgation, selon le cas. Toutefois, dans bon nombre d'États, l'entrée en vigueur de la loi est, en vertu de la Constitution ou d'une simple loi, retardée.

Terme privilégié :

promulgation n. f. recommandé par l'Office québécois de la langue française (mars 1993)

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