pouvoirs de l'arbitre
- Domaine
-
- travail conflit du travail
- Date
Définition :
Attributions que possède un arbitre pour instruire le cas litigieux qui lui a été soumis, prendre connaissance des prétentions des parties, entendre les témoins et rendre la décision.
Notes :
Ils sont toujours donnés pour exécuter un mandat précis qu'il a reçu soit de la part des parties, soit du ministre du Travail. L'étendue de ces pouvoirs n'est pas la même selon qu'il s'agisse d'un différend ou d'un grief. En matière de griefs, ils sont déterminés par la législation et la convention collective alors qu'en matière de différends ils le sont par la législation et par le ministre du Travail.
La plupart des conventions collectives contiennent une clause stipulant que l'arbitre des griefs s'en tiendra aux dispositions de la convention et n'aura pas le droit d'y retrancher ou de rendre une décision contraire aux dispositions de la convention. Lorsqu'un conseil d'arbitrage est constitué selon le Code du travail (Québec) pour résoudre un différend, « le président a tous les pouvoirs d'un juge de la Cour supérieure pour la conduite des séances du conseil; il ne peut cependant imposer l'emprisonnement ». L'arrêté en conseil no 1857 concernant la procédure d'arbitrage selon le Code du travail (Québec) (arbitrage des griefs et arbitrage des différends) stipule que « le président du conseil d'arbitrage des différends est le maître de la procédure. Il doit notamment déterminer le lieu des séances, refuser tout ajournement qu'il juge injustifié, fixer péremptoirement, lorsqu'il y a lieu, la date des séances, et procéder, à moins de raisons particulièrement sérieuses laissées à son appréciation, en l'absence de l'arbitre ou de la partie qui, ayant reçu avis, fait défaut de comparaître ». Selon le Code canadien du travail, « un arbitre nommé en application d'une convention collective ou un conseil d'arbitrage doit établir sa propre procédure » et possède relativement à toute procédure engagée devant lui, les mêmes pouvoirs que le Conseil canadien des relations du travail; il a également le pouvoir « de trancher les questions de savoir si une affaire portée devant lui peut être soumise à l'arbitrage » et « de substituer à la décision de congédiement et aux mesures disciplinaires toute autre sanction qui lui paraît juste et raisonnable dans les circonstances ».
Mots apparentés : mandat de l'arbitre; commission de l'arbitre; mission de l'arbitre.
Code du travail, S.R.Q. 1964, C. 141, a. 71. - Code canadien du travail, S.R.C. 1970, c.L‑1, a. 157.
Termes :
- pouvoirs de l'arbitre n. m. pl.
- compétence de l'arbitre n. f.
- attributions de l'arbitre n. f. pl.
Traductions
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anglais
Date :Terme :
- powers of the arbitrator
Termes associés :
- jurisdiction of the arbitrator
- mandate of the arbitrator
- jurisdiction of arbitrator